Volume Ii Part 93 (2/2)
t.i.tRE IV.--_Dispositions finales._
Article 51.
La presente Convention ne s'applique de plein droit que si les Puissances belligerantes sont toutes parties a la Convention.
Il est entendu, en outre, que le recours devant la Cour internationale des prises ne peut etre exerce que par une Puissance contractante ou le ressortissant d'une Puissance contractante.
Dans les cas de l'article 5, le recours n'est admis que si le proprietaire et l'ayant-droit sont egalement des Puissances contractantes ou des ressortissants de Puissances contractantes.
Article 52.
La presente Convention sera ratifiee et les ratifications en seront deposees a La Haye des que toutes les Puissances designees a l'article 15 et dans son annexe seront en mesure de le faire.
Le depot des ratifications aura lieu en tout cas, le 30 juin 1909, si les Puissances pretes a ratifier peuvent fournir a la Cour neuf juges et neuf juges suppleants, aptes a sieger effectivement. Dans le cas contraire, le depot sera ajourne jusqu'au moment ou cette condition sera remplie.
Il sera dresse du depot des ratifications un proces-verbal dont une copie, certifiee conforme, sera remise par la voie diplomatique a chacune des Puissances designees a l'alinea premier.
Article 53.
Les Puissances designees a l'article 15 et dans son annexe sont admises a signer la presente Convention jusqu'au depot des ratifications prevu par l'alinea 2 de l'article precedent.
Apres ce depot, elles seront toujours admises a y adherer, purement et simplement. La Puissance qui desire adherer notifie par ecrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant, en meme temps, l'acte d'adhesion qui sera depose dans les archives dudit Gouvernement. Celui-ci enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiee conforme de la notification et de l'acte d'adhesion a toutes les Puissances designees a l'alinea precedent, en leur faisant savoir la date ou il a recu la notification.
Article 54.
La presente Convention entrera en vigueur six mois a partir du depot des ratifications prevu par l'article 52 alineas 1 et 2.
Les adhesions produiront effet soixante jours apres que la notification en aura ete recue par le Gouvernement des Pays-Bas et, au plus tot, a l'expiration du delai prevu par l'alinea precedent.
Toutefois, la Cour internationale aura qualite pour juger les affaires de prises decidees par la juridiction nationale a partir du depot des ratifications ou de la reception de la notification des adhesions. Pour ces decisions, le delai fixe a l'article 28 alinea 2, ne sera compte que de la date de la mise en vigueur de la Convention pour les Puissances ayant ratifie ou adhere.
Article 55.
La presente Convention aura une duree de douze ans a partir de sa mise en vigueur, telle qu'elle est determinee par l'article 54 alinea 1, meme pour les Puissances ayant adhere posterieurement.
Elle sera renouvelee tacitement de six ans en six ans sauf denonciation.
La denonciation devra etre, au moins un an avant l'expiration de chacune des periodes prevues par les deux alineas precedents, notifiee par ecrit au Gouvernement des Pays-Bas qui en donnera connaissance a toutes les autres Parties contractantes.
La denonciation ne produira ses effets qu'a l'egard de la Puissance qui l'aura notifiee. La Convention subsistera pour les autres Puissances contractantes, pourvu que leur partic.i.p.ation a la designation des juges soit suffisante pour permettre le fonctionnement de la Cour avec neuf juges et neuf juges suppleants.
Article 56.
Dans le cas ou la presente Convention n'est pas en vigueur pour toutes les Puissances designees dans l'article 15 et le tableau qui s'y rattache, le Conseil administratif dresse, conformement aux dispositions de cet article et de ce tableau, la liste des juges et des juges suppleants pour lesquels les Puissances contractantes participent au fonctionnement de la Cour. Les juges appeles a sieger a tour de role seront, pour le temps qui leur est attribue par le tableau susmentionne, repartis entre les differentes annees de la periode de six ans, de maniere que, dans la mesure du possible, la Cour fonctionne chaque annee en nombre egal. Si le nombre des juges suppleants depa.s.se celui des juges, le nombre de ces derniers pourra etre complete par des juges suppleants designes par le sort parmi celles des Puissances qui ne nomment pas de juge t.i.tulaire.
La liste ainsi dressee par le Conseil administratif sera notifiee aux Puissances contractantes. Elle sera revisee quand le nombre de celles-ci sera modifie par suite d'adhesions ou de denonciations.
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