Volume Ii Part 93 (1/2)

Article 41.

La Cour notifie d'office aux parties toutes decisions ou ordonnances prises en leur absence.

Article 42.

La Cour apprecie librement l'ensemble des actes, preuves et declarations orales.

Article 43.

Les deliberations de la Cour ont lieu a huis clos et restent secretes.

Toute decision est prise a la majorite des juges presents. Si la Cour siege en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges dans l'ordre de preseance etabli d'apres l'article 12 alinea 1 n'est pas comptee.

Article 44.

L'arret de la Cour doit etre motive. Il mentionne les noms des juges qui y ont participe, ainsi que les noms des a.s.sesseurs, s'il y a lieu; il est signe par le President et par le greffier.

Article 45.

L'arret est p.r.o.nonce en seance publique, les parties presentes ou dment appelees; il est notifie d'office aux parties.

Cette notification une fois faite, la Cour fait parvenir au tribunal national des prises le dossier de l'affaire en y joignant une expedition des diverses decisions intervenues ainsi qu'une copie des proces-verbaux de l'instruction.

Article 46.

Chaque partie supporte les frais occasionnes par sa propre defense.

La partie qui succombe supporte, en outre, les frais causes par la procedure. Elle doit, de plus, verser un centieme de la valeur de l'objet litigieux a t.i.tre de contribution aux frais generaux de la Cour internationale. Le montant de ces vers.e.m.e.nts est determine par l'arret de la Cour.

Si le recours est exerce par un particulier, celui-ci fournit au Bureau international un cautionnement dont le montant est fixe par la Cour et qui est destine a garantir l'execution eventuelle des deux obligations mentionnees dans l'alinea precedent. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procedure au vers.e.m.e.nt du cautionnement.

Article 47.

Les frais generaux de la Cour internationale des prises sont supportes par les Puissances contractantes dans la proportion de leur partic.i.p.ation au fonctionnement de la Cour telle qu'elle est prevue par l'article 15 et par le tableau y annexe. La designation des juges suppleants ne donne pas lieu a contribution.

Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds necessaires au fonctionnement de la Cour.

Article 48.

Quand la Cour n'est pas en session, les fonctions qui lui sont conferees par l'article 32, l'article 34 alineas 2 et 3, l'article 35 alinea 1 et l'article 46 alinea 3, sont exercees par une Delegation de trois juges designes par la Cour. Cette Delegation decide a la majorite des voix.

Article 49.

La Cour fait elle-meme son reglement d'ordre interieur qui doit etre communique aux Puissances contractantes.

Dans l'annee de la ratification de la presente Convention, elle se reunira pour elaborer ce reglement.

Article 50.

La Cour peut proposer des modifications a apporter aux dispositions de la presente Convention qui concernent la procedure. Ces propositions sont communiquees, par l'intermediaire du Gouvernement des Pays-Bas, aux Puissances contractantes qui se concerteront sur la suite a y donner.