Volume Ii Part 68 (2/2)
La presente Declaration sera ratifiee dans le plus bref delai possible.
Les ratifications seront deposees a La Haye.
Il sera dresse du depot de chaque ratification un proces-verbal, dont une copie, certifiee conforme, sera remise par la voie diplomatique a toutes les Puissances Contractantes.
Les Puissances non-Signataires pourront adherer a la presente Declaration. Elles auront, a cet effet, a faire connaitre leur adhesion aux Puissances Contractantes, au moyen d'une notification ecrite, adressee au Gouvernement des Pays-Bas et communiquee par celui-ci a toutes les autres Puissances Contractantes.
S'il arrivait qu'une des Hautes Parties Contractantes denoncat la presente Declaration, cette denonciation ne produirait ses effets qu'un an apres la notification faite par ecrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquee immediatement par celui-ci a toutes les autres Puissances Contractantes.
Cette denonciation ne produira ses effets qu'a l'egard de la Puissance qui l'aura notifiee.
En foi de quoi, les Plenipotentiaires ont signe la presente Declaration et l'ont revetue de leurs cachets.
Fait a La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire, qui restera depose dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiees conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances Contractantes.
APPENDIX V
GENEVA CONVENTION OF 1906
CHAPITRE PREMIER.--_Des Blesses et Malades._
Article premier.
Les militaires et les autres personnes officiellement attachees aux armees, qui seront blesses ou malades, devront etre respectes et soignes, sans distinction de nationalite, par le belligerant qui les aura en son pouvoir.
Toutefois, le belligerant, oblige d'abandonner des malades ou des blesses a son adversaire, laissera avec eux, autant que les circonstances militaires le permettront, une partie de son personnel et de son materiel sanitaires pour contribuer a les soigner.
Article 2.
Sous reserve des soins a leur fournir en vertu de l'article precedent, les blesses ou malades d'une armee tombes au pouvoir de l'autre belligerant sont prisonniers de guerre et les regles generales du droit des gens concernant les prisonniers leur sont applicables.
Cependant, les belligerants restent libres de stipuler entre eux, a l'egard des prisonniers blesses ou malades, telles clauses d'exception ou de faveur qu'ils jugeront utiles; ils auront, notamment, la faculte de convenir:
De se remettre reciproquement, apres un combat, les blesses laisses sur le champ de bataille;
De renvoyer dans leur pays, apres les avoir mis en etat d'etre transportes ou apres guerison, les blesses ou malades qu'ils ne voudront pas garder prisonniers;
De remettre a un etat neutre, du consentement de celui-ci, des blesses ou malades de la partie adverse, a la charge par l'etat neutre de les interner jusqu'a la fin des hostilites.
Article 3.
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