Volume Ii Part 69 (1/2)
Apres chaque combat, l'occupant du champ de bataille prendra des mesures pour rechercher les blesses et pour les faire proteger, ainsi que les morts, contre le pillage et les mauvais traitements.
Il veillera a ce que l'inhumation ou l'incineration des morts soit precedee d'un examen attentif de leurs cadavres.
Article 4.
Chaque belligerant enverra, des qu'il sera possible, aux autorites de leur pays ou de leur armee les marques ou pieces militaires d'ident.i.te trouvees sur les morts et l'etat nominatif des blesses ou malades recueillis par lui.
Les belligerants se tiendront reciproquement au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrees dans les hopitaux et des deces survenus parmi les blesses et malades en leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouves sur les champs de bataille ou delaisses par les blesses ou malades decedes dans les etabliss.e.m.e.nts et formations sanitaires, pour les faire transmettre aux interesses par les autorites de leur pays.
Article 5.
L'autorite militaire pourra faire appel au zele charitable des habitants pour recueillir et soigner, sous son controle, des blesses ou malades des armees, en accordant aux personnes ayant repondu a cet appel une protection speciale et certaines immunites.
CHAPITRE II.--_Des Formations et etabliss.e.m.e.nts Sanitaires._
Article 6.
Les formations sanitaires mobiles (c'est-a-dire celles qui sont destinees a accompagner les armees en campagne) et les etabliss.e.m.e.nts fixes du service de sante seront respectes et proteges par les belligerants.
Article 7.
La protection due aux formations et etabliss.e.m.e.nts sanitaires cesse si l'on en use pour commettre des actes nuisibles a l'ennemi.
Article 8.
Ne sont pas consideres comme etant de nature a priver une formation ou un etabliss.e.m.e.nt sanitaire de la protection a.s.suree par l'article 6:
1'o. Le fait que le personnel de la formation ou de l'etabliss.e.m.e.nt est arme et qu'il use de ses armes pour sa propre defense ou celle de ses malades et blesses;
2'o. Le fait qu'a defaut d'infirmiers armes, la formation ou l'etabliss.e.m.e.nt est garde par un piquet ou des sentinelles munis d'un mandat regulier;
3'o. Le fait qu'il est trouve dans la formation ou l'etabliss.e.m.e.nt des armes et cartouches retirees aux blesses et n'ayant pas encore ete versees au service competent.
CHAPITRE III.--_Du Personnel._
Article 9.
Le personnel exclusivement affecte a l'enlevement, au transport et au traitement des blesses et des malades, ainsi qu'a l'administration des formations et etabliss.e.m.e.nts sanitaires, les aumoniers attaches aux armees, seront respectes et proteges en toute circonstance; s'ils tombent entre les mains de l'ennemi, ils ne seront pas traites comme prisonniers de guerre.
Ces dispositions s'appliquent au personnel de garde des formations et etabliss.e.m.e.nts sanitaires dans le cas prevu a l'article 8, n'o 2.
Article 10.
Est a.s.simile au personnel vise a l'article precedent le personnel des Societes de secours volontaires dment reconnues et autorisees par leur Gouvernement, qui sera employe dans les formations et etabliss.e.m.e.nts sanitaires des armees, sous la reserve que ledit personnel sera soumis aux lois et reglements militaires.
Chaque etat doit notifier a l'autre soit des le temps de paix, soit a l'ouverture ou au cours des hostilites, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des Societes qu'il a autorisees a preter leur concours, sous sa responsabilite, au service sanitaire officiel de ses armees.
Article 11.