Volume Ii Part 17 (2/2)
” 76
Sept. 23. ” 140
” 19
” 78
-Mean = 73 feet.
” 124
Sept. 24. ” 113
” 29
” 59
” 107
” 124
Sept. 25. ” 113
” 67
” 58
” 180 / Sept. 26.-- Porto de Lenha. 38 Sept. 28.-- Banana factory. 94 ” 18
” 67
” 150
” 160
Sept. 29. ” 28
-Mean = 56 feet.
” 19
” 48
” 29
” 16
Sept. 30. ” 47
” 29 /
IV.
(Form of French Pa.s.sport.)
Immigration Africaine.
Ce jourd'hui _______________ mil huit cent soixante _______________ par devant nous _______________ Commissaire du Gouvernement Francais, Agent d'emigration, conformement a l'article 8 du decret du 27 Mars 1852, a.s.siste de _______________ temoins requis, a comparu le nomme _______________ noir libre, ne au village de _______________ cote de _______________ age de _______________ lequel nous a declare consentir librement et de son plein gre a partir pour une des Colonies Francaises d'Amerique pour y contracter l'engagement de travail ci-apres detaille et presente par M _______________ au nom de M. Regis, au profit de l'habitant qui sera designe par l'Administration locale a son arrivee dans la Colonie.
Les conditions d'engagement de travail sont les suivantes:
ART. 1.
Le nomme ______________________________ s'engage, tant pour les travaux de culture et de fabrication sucriere &c. que pour tous autres d'exploitation agricole et industrielle auxquels l'engagiste jugera convenable de l'employer et generalement pour tous les travaux quelconques de domesticite.
ART. 2.
Le present engagement de travail est de dix annees a partir du jour de l'entree au service de l'engagiste. L'engage doit 26 jours de travail effectifs et complets par mois; les gages ne seront dus qu'apres 26 jours de travail. La journee de travail ordinaire sera celle etablie par les reglements existant dans la Colonie. A l'epoque de la manipulation l'engage sera tenu de travailler sans augmentation de salaires suivant les besoins de l'etabliss.e.m.e.nt ou il sera employe. (The employer can thus overwork his slaves as much as he pleases.)
ART. 3.
L'engagiste aura le droit de ceder et transporter a qui bon lui semblera, sous le controle de l'Administration le present engagement de travail contracte a son profit. (N.B.--The owner can thus separate families.)
ART. 4.
L'engage sera loge sur l'etabliss.e.m.e.nt ou il sera employe; il aura droit, de la part de l'engagiste aux soins medicaux, a sa nourriture, laquelle sera conforme aux reglements et a l'usage adopte dans la Colonie pour les gens de travail du pays. Bien entendu que toute maladie contractee par un fait etranger, soit a ses travaux, soit a ses occupations, sera a ses frais. (Thus bed and board are at the discretion of the employer, and the gate of fraud is left open.)
ART. 5.
Le salaire de l'engage est de: 12 francs pour les hommes, 10 francs pour les femmes, 8 francs pour les enfants de 10 a 14 ans., par mois de 26 jours de travail, comme il est dit a l'article 2, a partir de 8 jours apres son debarquement dans la colonie. Moitie de cette somme lui sera payee fin chaque mois, l'autre moitie le sera fin de chaque annee. (Not even festivals allowed as holidays.)
ART. 6.
L'engage reconnait avoir recu en avance, du representant de M. Regis, la somme de DEUX CENTS FRANCS dont il s'est servi pour sa liberation et pour divers frais a son compte, Ces avances seront retenues sur ses salaires a raison de par mois.
ART. 7.
L'engage declare par avance se soumettre aux reglements rendus dans la Colonie pour la police du travail et de l'immigration.
ART. 8.
A l'expiration de son temps d'engagement le rapatriement sera accorde a l'immigrant pour lui, sa femme, et ses enfants non adultes, a la condition par celui-ci de verser mensuellement a la Caisse d'immigration le dixieme de son salaire.
Si l'engage renonce a son rapatriement, toute somme versee par lui lui sera remboursee.
En cas de reengagement les conditions en seront debattues de gre-a-gre entre l'engage et le proprietaire engagiste.
Fait et signe de bonne foi, le
Certifie par le delegue de l'administration faisant fonctions d'Agent d'emigration.
[FN#1] ”Die Deutsche Expedition an der Loango Kuuste, nebst alteren Nachrichten uber die zu erforschenden Lander.” Von Adolf Bastian. Jena and London (Trubner and Co.), 1874.
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