Volume Ii Part 94 (2/2)
Article 3.
Quand un navire a ete capture dans les eaux territoriales d'une Puissance neutre, cette Puissance doit, si la prise est encore dans sa juridiction, user des moyens dont elle dispose pour que la prise soit relachee avec ses officiers et son equipage, et pour que l'equipage mis a bord par le capteur soit interne.
Si la prise est hors de la juridiction de la Puissance neutre, le Gouvernement capteur, sur la demande de celle-ci, doit relacher la prise avec ses officiers et son equipage.
Article 4.
Aucun tribunal des prises ne peut etre const.i.tue par un belligerant sur un territoire neutre ou sur un navire dans des eaux neutres.
Article 5.
Il est interdit aux belligerants de faire des ports et des eaux neutres la base d'operations navales contre leurs adversaires, notamment d'y installer des stations radio-telegraphiques ou tout appareil destine a servir comme moyen de communication avec des forces belligerantes sur terre ou sur mer.
Article 6.
La remise a quelque t.i.tre que ce soit, faite directement ou indirectement par une Puissance neutre a une Puissance belligerante, de vaisseaux de guerre, de munitions, ou d'un materiel de guerre quelconque, est interdite.
Article 7.
Une Puissance neutre n'est pas tenue d'empecher l'exportation ou le transit, pour le compte de l'un ou de l'autre des belligerants, d'armes, de munitions, et, en general, de tout ce qui peut etre utile a une armee ou a une flotte.
Article 8.
Un Gouvernement neutre est tenu d'user des moyens dont il dispose pour empecher dans sa juridiction l'equipement ou l'armement de tout navire, qu'il a des motifs raisonnables de croire destine a croiser ou a concourir a des operations hostiles contre une Puissance avec laquelle il est en paix. Il est aussi tenu d'user de la meme surveillance pour empecher le depart hors de sa juridiction de tout navire destine a croiser ou a concourir a des operations hostiles, et qui aurait ete, dans ladite juridiction, adapte en tout ou en partie a des usages de guerre.
Article 9.
Une Puissance neutre doit appliquer egalement aux deux belligerants les conditions, restrictions ou interdictions, edictees par elle pour ce qui concerne l'admission dans ses ports, rades ou eaux territoriales, des navires de guerre belligerants ou de leurs prises.
Toutefois, une Puissance neutre peut interdire l'acces de ses ports et de ses rades au navire belligerant qui aurait neglige de se conformer aux ordres et prescriptions edictes par elle ou qui aurait viole la neutralite.
Article 10.
La neutralite d'une Puissance n'est pas compromise par le simple pa.s.sage dans ses eaux territoriales de navires de guerre et des prises des belligerants.
Article 11.
Une Puissance neutre peut laisser les navires de guerre des belligerants se servir de ses pilotes brevetes.
Article 12.
A defaut d'autres dispositions speciales de la legislation de la Puissance neutre, il est interdit aux navires de guerre des belligerants de demeurer dans les ports et rades ou dans les eaux territoriales de ladite Puissance, pendant plus de 24 heures, sauf dans les cas prevus par la presente Convention.
Article 13.
Si une Puissance avisee de l'ouverture des hostilites apprend qu'un navire de guerre d'un belligerant se trouve dans un de ses ports et rades ou dans ses eaux territoriales, elle doit notifier audit navire qu'il devra partir dans les 24 heures ou dans le delai prescrit par la loi locale.
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