Volume Ii Part 81 (2/2)

Est considere comme parlementaire l'individu autorise par l'un des belligerants a entrer en pourparlers avec l'autre et se presentant avec le drapeau blanc. Il a droit a l'inviolabilite ainsi que le trompette, clairon ou tambour, le porte-drapeau et l'interprete qui l'accompagneraient.

Article 33.

Le chef auquel un parlementaire est expedie n'est pas oblige de le recevoir en toutes circonstances.

Il peut prendre toutes les mesures necessaires afin d'empecher le parlementaire de profiter de sa mission pour se renseigner.

Il a le droit, en cas d'abus, de retenir temporairement le parlementaire.

Article 34.

Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilite, s'il est prouve, d'une maniere positive et irrecusable, qu'il a profite de sa position privilegiee pour provoquer ou commettre un acte de trahison.

CHAPITRE IV.--_Des capitulations._

Article 35.

Les capitulations arretees entre les parties contractantes doivent tenir compte des regles de l'honneur militaire.

Une fois fixees, elles doivent etre scrupuleus.e.m.e.nt observees par les deux parties.

CHAPITRE V.--_De l'armistice._

Article 36.

L'armistice suspend les operations de guerre par un accord mutuel des parties belligerantes. Si la duree n'en est pas determinee, les parties belligerantes peuvent reprendre en tout temps les operations, pourvu toutefois que l'ennemi soit averti en temps convenu, conformement aux conditions de l'armistice.

Article 37.

L'armistice peut etre general ou local. Le premier suspend partout les operations de guerre des etats belligerants; le second, seulement entre certaines fractions des armees belligerantes et dans un rayon determine.

Article 38.

L'armistice doit etre notifie officiellement et en temps utile aux autorites competentes et aux troupes. Les hostilites sont suspendues immediatement apres la notification ou au terme fixe.

Article 39.

Il depend des parties contractantes de fixer, dans les clauses de l'armistice, les rapports qui pourraient avoir lieu, sur le theatre de la guerre, avec les populations et entre elles.

Article 40.

Toute violation grave de l'armistice, par l'une des parties, donne a l'autre le droit de le denoncer et meme, en cas d'urgence, de reprendre immediatement les hostilites.

Article 41.

La violation des clauses de l'armistice, par des particuliers agissant de leur propre initiative, donne droit seulement a reclamer la punition des coupables et, s'il y a lieu, une indemnite pour les pertes eprouvees.

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