Volume Ii Part 81 (1/2)

(_e_) d'employer des armes, des projectiles ou des matieres propres a causer des maux superflus;

(_f_) d'user indment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Geneve;

(_g_) de detruire ou de saisir des proprietes ennemies, sauf les cas ou ces destructions ou ces saisies seraient imperieus.e.m.e.nt commandees par les necessites de la guerre;

(_h_) de declarer eteints, suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions des nationaux de la Partie adverse.

Il est egalement interdit a un belligerant de forcer les nationaux de la Partie adverse a prendre part aux operations de guerre dirigees contre leur pays, meme dans le cas ou ils auraient ete a son service avant le commencement de la guerre.

Article 24.

Les ruses de guerre et l'emploi des moyens necessaires pour se procurer des renseignements sur l'ennemi et sur le terrain sont consideres comme licites.

Article 25.

Il est interdit d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit des villes, villages, habitations ou batiments qui ne sont pas defendus.

Article 26.

Le commandant des troupes a.s.saillantes, avant d'entreprendre le bombardement, et sauf le cas d'attaque de vive force, devra faire tout ce qui depend de lui pour en avertir les autorites.

Article 27.

Dans les sieges et bombardements, toutes les mesures necessaires doivent etre prises pour epargner, autant que possible, les edifices consacres aux cultes, aux arts, aux sciences et a la bienfaisance, les monuments historiques, les hopitaux et les lieux de ra.s.semblement de malades et de blesses, a condition qu'ils ne soient pas employes en meme temps a un but militaire.

Le devoir des a.s.sieges est de designer ces edifices ou lieux de ra.s.semblement par des signes visibles speciaux qui seront notifies d'avance a l'a.s.siegeant.

Article 28.

Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localite meme prise d'a.s.saut.

CHAPITRE II.--_Des espions._

Article 29.

Ne peut etre considere comme espion que l'individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux pretextes, recueille ou cherche a recueillir des informations dans la zone d'operations d'un belligerant, avec l'intention de les communiquer a la partie adverse.

Ainsi les militaires non deguises qui ont penetre dans la zone d'operations de l'armee ennemie, a l'effet de recueillir des informations, ne sont pas consideres comme espions. De meme, ne sont pas consideres comme espions: les militaires et les non militaires, accomplissant ouvertement leur mission, charges de transmettre des depeches destinees, soit a leur propre armee, soit a l'armee ennemie. A cette categorie appartiennent egalement les individus envoyes en ballon pour transmettre les depeches, et, en general, pour entretenir les communications entre les diverses parties d'une armee ou d'un territoire.

Article 30.

L'espion pris sur le fait ne pourra etre puni sans jugement prealable.

Article 31.

L'espion qui, ayant rejoint l'armee a laquelle il appartient, est capture plus tard par l'ennemi, est traite comme prisonnier de guerre et n'encourt aucune responsabilite pour ses actes d'espionnage anterieurs.

CHAPITRE III.--_Des parlementaires._

Article 32.