Volume Ii Part 76 (1/2)

Article 64.

Toute piece produite par l'une des Parties doit etre communiquee, en copie certifiee conforme, a l'autre Partie.

Article 65.

A moins de circonstances speciales, le Tribunal ne se reunit qu'apres la cloture de l'instruction.

Article 66.

Les debats sont diriges par le President.

Ils ne sont publics qu'en vertu d'une decision du Tribunal, prise avec l'a.s.sentiment des Parties.

Ils sont consignes dans des proces-verbaux rediges par des secretaires que nomme le President. Ces proces-verbaux sont signes par le President et par un des secretaires; ils ont seuls caractere authentique.

Article 67.

L'instruction etant close, le Tribunal a le droit d'ecarter du debat tous actes ou doc.u.ments nouveaux qu'une des Parties voudrait lui soumettre sans le consentement de l'autre.

Article 68.

Le Tribunal demeure libre de prendre en consideration les actes ou doc.u.ments nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des Parties appelleraient son attention.

En ce cas, le Tribunal a le droit de requerir la production de ces actes ou doc.u.ments, sauf l'obligation d'en donner connaissance a la Partie adverse.

Article 69.

Le Tribunal peut, en outre, requerir des agents des Parties la production de tous actes et demander toutes explications necessaires. En cas de refus, le Tribunal en prend acte.

Article 70.

Les agents et les conseils des Parties sont autorises a presenter oralement au Tribunal tous les moyens qu'ils jugent utiles a la defense de leur cause.

Article 71.

Ils ont le droit de soulever des exceptions et des incidents. Les decisions du Tribunal sur ces points sont definitives et ne peuvent donner lieu a aucune discussion ulterieure.

Article 72.

Les membres du Tribunal ont le droit de poser des questions aux agents et aux conseils des Parties et de leur demander des eclairciss.e.m.e.nts sur les points douteux.

Ni les questions posees, ni les observations faites par les membres du Tribunal pendant le cours des debats ne peuvent etre regardees comme l'expression des opinions du Tribunal en general ou de ses membres en particulier.

Article 73.

Le Tribunal est autorise a determiner sa competence en interpretant le compromis ainsi que les autres Traites qui peuvent etre invoques dans la matiere, et en appliquant les principes du droit.

Article 74.

Le Tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procedure pour la direction du proces, de determiner les formes, l'ordre et les delais dans lesquels chaque Partie devra prendre ses conclusions finales, et de proceder a toutes les formalites que comporte l'administration des preuves.