Volume Ii Part 75 (1/2)

Le Conseil arrete son reglement d'ordre ainsi que tous autres reglements necessaires.

Il decide toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le fonctionnement de la Cour.

Il a tout pouvoir quant a la nomination, la suspension ou la revocation des fonctionnaires et employes du Bureau.

Il fixe les traitements et salaires, et controle la depense generale.

La presence de neuf membres dans les reunions dment convoquees suffit pour permettre au Conseil de deliberer valablement. Les decisions sont prises a la majorite des voix.

Le Conseil communique sans delai aux Puissances contractantes les reglements adoptes par lui. Il Leur presente chaque annee un rapport sur les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des services administratifs et sur les depenses. Le rapport contient egalement un resume du contenu essentiel des doc.u.ments communiques au Bureau par les Puissances en vertu de l'article 43 alineas 3 et 4.

Article 50.

Les frais du Bureau seront supportes par les Puissances contractantes dans la proportion etablie pour le Bureau international de l'Union postale universelle.

Les frais a la charge des Puissances adherentes seront comptes a partir du jour ou leur adhesion produit ses effets.

CHAPITRE III.--_De la procedure arbitrale._

Article 51.

En vue de favoriser le developpement de l'arbitrage, les Puissances contractantes ont arrete les regles suivantes qui sont applicables a la procedure arbitrale, en tant que les Parties ne sont pas convenues d'autres regles.

Article 52.

Les Puissances qui recourent a l'arbitrage signent un compromis dans lequel sont determines l'objet du litige, le delai de nomination des arbitres, la forme, l'ordre et les delais dans lesquels la communication visee par l'article 63 devra etre faite, et le montant de la somme que chaque Partie aura a deposer a t.i.tre d'avance pour les frais.

Le compromis determine egalement, s'il y a lieu, le mode de nomination des arbitres, tous pouvoirs speciaux eventuels du Tribunal, son siege, la langue dont il fera usage et celles dont l'emploi sera autorise devant lui, et generalement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.

Article 53.

La Cour permanente est competente pour l'etabliss.e.m.e.nt du compromis, si les Parties sont d'accord pour s'en remettre a elle.

Elle est egalement competente, meme si la demande est faite seulement par l'une des Parties, apres qu'un accord par la voie diplomatique a ete vainement essaye, quand il s'agit:

1'o. d'un differend rentrant dans un Traite d'arbitrage general conclu ou renouvele apres la mise en vigueur de cette Convention et qui prevoit pour chaque differend un compromis et n'exclut pour l'etabliss.e.m.e.nt de ce dernier ni explicitement ni implicitement la competence de la Cour.

Toutefois, le recours a la Cour n'a pas lieu si l'autre Partie declare qu'a son avis le differend n'appartient pas a la categorie des differends a soumettre a un arbitrage obligatoire, a moins que le Traite d'arbitrage ne confere au Tribunal arbitral le pouvoir de decider cette question prealable;

2'o. d'un differend provenant de dettes contractuelles reclamees a une Puissance par une autre Puissance comme dues a ses nationaux, et pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a ete acceptee. Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation a ete subordonnee a la condition que le compromis soit etabli selon un autre mode.

Article 54.

Dans les cas prevus par l'article precedent, le compromis sera etabli par une commission composee de cinq membres designes de la maniere prevue a l'article 45 alineas 3 a 6.

Le cinquieme membre est de droit President de la commission.

Article 55.

Les fonctions arbitrales peuvent etre conferees a un arbitre unique ou a plusieurs arbitres designes par les Parties a leur gre, ou choisis par Elles parmi les Membres de la Cour permanente d'arbitrage etablie par la presente Convention.