Volume Ii Part 72 (1/2)

En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d'en appeler aux armes, les Puissances contractantes conviennent d'avoir recours, en tant que les circonstances le permettront, aux bons offices ou a la mediation d'une ou de plusieurs Puissances amies.

Article 3.

Independamment de ce recours, les Puissances contractantes jugent utile et desirable qu'une ou plusieurs Puissances etrangeres au conflit offrent de leur propre initiative, en tant que les circonstances s'y pretent, leurs bons offices ou leur mediation aux Etats en conflit.

Le droit d'offrir les bons offices ou la mediation appartient aux Puissances etrangeres au conflit, meme pendant le cours des hostilites.

L'exercice de ce droit ne peut jamais etre considere par l'une ou l'autre des Parties en litige comme un acte peu amical.

Article 4.

Le role du mediateur consiste a concilier les pretentions opposees et a apaiser les ressentiments qui peuvent s'etre produits entre les etats en conflit.

Article 5.

Les fonctions du mediateur cessent du moment ou il est constate, soit par l'une des Parties en litige, soit par le mediateur lui-meme, que les moyens de conciliation proposes par lui ne sont pas acceptes.

Article 6.

Les bons offices et la mediation, soit sur le recours des Parties en conflit, soit sur l'initiative des Puissances etrangeres au conflit, ont exclusivement le caractere de conseil et n'ont jamais force obligatoire.

Article 7.

L'acceptation de la mediation ne peut avoir pour effet, sauf convention contraire, d'interrompre, de r.e.t.a.r.der ou d'entraver la mobilisation et autres mesures preparatoires a la guerre.

Si elle intervient apres l'ouverture des hostilites, elle n'interrompt pas, sauf convention contraire, les operations militaires en cours.

Article 8.

Les Puissances contractantes sont d'accord pour recommander l'application, dans les circonstances qui le permettent, d'une mediation speciale sous la forme suivante.

En cas de differend grave compromettant la paix, les etats en conflit choisissent respectivement une Puissance a laquelle ils confient la mission d'entrer en rapport direct avec la Puissance choisie d'autre part, a l'effet de prevenir la rupture des relations pacifiques.

Pendant la duree de ce mandat dont le terme, sauf stipulation contraire, ne peut exceder trente jours, les etats en litige cessent tout rapport direct au sujet du conflit, lequel est considere comme defere exclusivement aux Puissances mediatrices. Celles-ci doivent appliquer tous leurs efforts a regler le differend.

En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances demeurent chargees de la mission commune de profiter de toute occasion pour retablir la paix.

_t.i.tre III.--Des Commissions internationales d'enquete._

Article 9.

Dans les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur ni des interets essentiels et provenant d'une divergence d'appreciation sur des points de fait, les Puissances contractantes jugent utile et desirable que les Parties qui n'auraient pu se mettre d'accord par les voies diplomatiques inst.i.tuent, en tant que les circonstances le permettront, une Commission internationale d'enquete chargee de faciliter la solution de ces litiges en eclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait.

Article 10.

Les Commissions internationales d'enquete sont const.i.tuees par convention speciale entre les Parties en litige.

La convention d'enquete precise les faits a examiner; elle determine le mode et le delai de formation de la Commission et l'etendue des pouvoirs des commissaires.

Elle determine egalement, s'il y a lieu, le siege de la Commission et la faculte de se deplacer, la langue dont la Commission fera usage et celles dont l'emploi sera autorise devant elle, ainsi que la date a laquelle chaque Partie devra deposer son expose des faits, et generalement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.