Volume Ii Part 70 (1/2)

Les voitures militaires, autres que celles du service de sante, pourront etre capturees avec leurs attelages.

Le personnel civil et les divers moyens de transport provenant de la requisition, y compris materiel de chemin de fer et les bateaux utilises pour les convois, seront soumis aux regles generales du droit des gens.

CHAPITRE VI.--_Du Signe Distinctif._

Article 18.

Par hommage pour la Suisse, le signe heraldique de la croix rouge sur fond blanc, forme par interversion des couleurs federales, est maintenu comme embleme et signe distinctif du service sanitaire des armees.

Article 19.

Cet embleme figure sur les drapeaux, les bra.s.sards, ainsi que sur tout le materiel se rattachant au service sanitaire, avec la permission de l'autorite militaire competente.

Article 20.

Le personnel protege en vertu des articles 9, alinea 1'er, 10 et 11 porte, fixe au bras gauche, un bra.s.sard avec croix rouge sur fond blanc, delivre et timbre, par l'autorite militaire competente, accompagne d'un certificat d'ident.i.te pour les personnes rattachees au service de sante des armees et qui n'auraient pas d'uniforme militaire.

Article 21.

Le drapeau distinctif de la Convention ne peut etre arbore que sur les formations et etabliss.e.m.e.nts sanitaires qu'elle ordonne de respecter et avec le consentement de l'autorite militaire. Il devra etre accompagne du drapeau national du belligerant dont releve la formation ou l'etabliss.e.m.e.nt.

Toutefois, les formations sanitaires tombees au pouvoir de l'ennemi n'arboreront pas d'autre drapeau que celui de la Croix-Rouge, aussi longtemps qu'elles se trouveront dans cette situation.

Article 22.

Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prevues par l'article 11, auraient ete autorisees a fournir leurs services, doivent arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national du belligerant dont elles relevent.

Les dispositions du deuxieme alinea de l'article precedent leur sont applicables.

Article 23.

L'embleme de la Croix-Rouge sur fond blanc et les mots _Croix-Rouge_ ou _Croix de Geneve_ ne pourront etre employes, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour proteger ou designer les formations et etabliss.e.m.e.nts sanitaires, le personnel et le materiel proteges par la Convention.

CHAPITRE VII.--_De l'Application et de l'Execution de la Convention._

Article 24.

Les dispositions de la presente Convention ne sont obligatoires que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles. Ces dispositions cesseront d'etre obligatoires du moment ou l'une des Puissances belligerantes ne serait pas signataire de la Convention.

Article 25.

Les commandants en chef des armees belligerantes auront a pourvoir aux details d'execution des articles precedents, ainsi qu'aux cas non prevus, d'apres les instructions de leurs Gouvernements respectifs et conformement aux principes generaux de la presente Convention.

Article 26.

Les Gouvernements signataires prendront les mesures necessaires pour instruire leurs troupes, et specialement le personnel protege, des dispositions de la presente Convention et pour les porter a la connaissance des populations.

CHAPITRE VIII.--_De la Repression des Abus et des Infractions._