Part 22 (1/2)
{140}
Si l'une des Parties demande l'arbitrage, il est procede par le Conseil a la const.i.tution du Comite d'arbitres, dans les conditions prevues au No. 2 de l'article 4 ci-dessus, lettres _a_, _b_ et _c_;
Si aucune des Parties ne demande l'arbitrage, l'a.s.semblee reprend, avec les memes pouvoirs que le Conseil, l'examen du differend.
Les solutions recommandees par le Rapport de l'a.s.semblee, dans les conditions d'approbation prevues a la fin de l'alinea 10 de l'article 15 du Pacte, ont la meme valeur et produiront les memes effets, en tout ce qui concerne le present Protocole, que celles recommandees par le Rapport du Conseil dans les conditions prevues au No. 3 de l'article 4 ci-dessus.
Si la majorite necessaire ne peut etre obtenue, le differend sera soumis a l'arbitrage et le Conseil reglera lui-meme la composition, les pouvoirs et la procedure du Comite d'arbitres, comme il est dit au No.
4 dudit article 4.
ARTICLE 7.
Dans le cas d'un differend s'elevant entre deux ou plusieurs Etats signataires, ceux-ci conviennent que, soit avant que le differend ait ete soumis a une procedure de reglement pacifique, soit au cours d'une telle procedure, ils ne procederont a aucune augmentation d'armements ou d'effectifs qui pourrait modifier la situation fixee par la Conference pour la reduction des armements prevue a l'article 17 du present Protocole; ils ne procederont non plus a aucune mesure de mobilisation militaire, navale, aerienne, industrielle ou economique, ni en general a aucun acte de nature a aggraver ou a etendre le differend.
Conformement aux dispositions de l'article 11 du Pacte, il est du devoir du Conseil d'examiner toute plainte en violation des engagements ci-dessus, qui pourrait lui etre adressee par un ou plusieurs des Etats parties au differend. Si le Conseil considere que la plainte est recevable, il doit, s'il l'estime convenable, organiser des enquetes et des investigations dans un ou plusieurs des pays interesses. Ces enquetes et ces investigations doivent etre faites dans les delais les plus brefs, et les Etats signataires s'engagent a donner toutes facilites pour leur execution.
{141}
If one of the parties asks for arbitration, the Council shall proceed to const.i.tute the Committee of Arbitrators in the manner provided in sub-paragraphs (_a_), (_b_) and (_c_) of paragraph 2 of Article 4 above.
If no party asks for arbitration, the a.s.sembly shall again take the dispute under consideration and shall have in this connection the same powers as the Council. Recommendations embodied in a report of the a.s.sembly, provided that it secures the measure of support stipulated at the end of paragraph 10 of Article 15 of the Covenant, shall have the same value and effect, as regards all matters dealt with in the present Protocol, as recommendations embodied in a report of the Council adopted as provided in paragraph 3 of Article 4 above.
If the necessary majority cannot be obtained, the dispute shall be submitted to arbitration and the Council shall determine the composition, the powers and the procedure of the Committee of Arbitrators as laid down in paragraph 4 of Article 4.
ARTICLE 7.
In the event of a dispute arising between two or more signatory States, these States agree that they will not, either before the dispute is submitted to proceedings for pacific settlement or during such proceedings, make any increase of their armaments or effectives which might modify the position established by the Conference for the Reduction of Armaments provided for by Article 17 of the present Protocol, nor will they take any measure of military, naval, air, industrial or economic mobilisation, nor, in general, any action of a nature likely to extend the dispute or render it more acute.
It shall be the duty of the Council, in accordance with the provisions of Article 11 of the Covenant, to take under consideration any complaint as to infraction of the above undertakings which is made to it by one or more of the States parties to the dispute. Should the Council be of opinion that the complaint requires investigation, it shall, if it deems it expedient, arrange for enquiries and investigations in one or more of the countries concerned. Such enquiries and investigations shall be carried
{142}
Les mesures ainsi prises par li Conseil sont destinees uniquement a faciliter li reglement pacifique des differends et ne doivent prejuger en rien du reglement lui-meme.
Si, a la suite de ces enquetes et investigations, une infraction quelconque aux dispositions du premier alinea du present article est etablie, il est du devoir du Conseil de sommer l'Etat ou les Etats coupables de l'infraction de la faire disparaitre. Si l'Etat ou les Etats en question ne se conforment pas a cette sommation, le Conseil declare lesdits Etats coupables d'une violation du Pacte ou du present Protocole et doit decider les mesures a prendre en vue de faire cesser au plus tot une situation de nature a menacer la paix du monde.
Pour l'application du present article, le Conseil prendra sa decision a la majorite des deux tiers.
ARTICLE 8.
Les Etats signataires s'engagent a s'abstenir de toute action qui pourrait const.i.tuer une menace d'agression contre un autre Etat.
Dans li cas ou un des Etats signataires estime qu'un autre Etat procede a des preparatifs de guerre, il a le droit d'en saisir le Conseil.
Celui-ci, apres avoir verifie les faits, opere comme il est dit a l'article 7, alineas 2, 4 et 5.