Volume Ii Part 103 (1/2)

Article 32.

_Les papiers de bord font preuve complete de l'itineraire du navire transportant de la contrebande absolue, a moins que le navire soit rencontre ayant manifestement devie de la route qu'il devrait suivre d'apres ses papiers de bord et sans pouvoir justifier d'une cause suffisante de cette deviation._

Les papiers de bord font donc preuve complete de l'itineraire du navire, a moins que ce navire soit rencontre dans des circonstances qui montrent que l'on ne peut se fier a leurs allegations. Voir, d'ailleurs, les explications donnees a propos de l'article 35.

Article 33.

_Les articles de contrebande conditionnelle sont saisissables, s'il est etabli qu'ils sont destines a l'usage des forces armees ou des administrations de l'etat ennemi, a moins, dans ce dernier cas, que les circonstances etablissent qu'en fait ces articles ne peuvent etre utilises pour la guerre en cours; cette derniere reserve ne s'applique pas aux envois vises par l'article 24--4'o._

Les regles qui concernent la contrebande conditionnelle different de celles qui ont ete posees pour la contrebande absolue, a un double point de vue: 1'o il ne s'agit pas d'une destination a l'ennemi en general, mais d'une destination a l'usage de ses forces armees ou de ses administrations; 2'o la doctrine du voyage continu est ecartee. A la premiere idee correspondent les articles 33 et 34; a la seconde correspond l'article 35.

Les objets compris dans la liste de la contrebande conditionnelle peuvent servir a des usages pacifiques comme a des emplois hostiles. Si, d'apres les circonstances, l'emploi pacifique est certain, la saisie ne se justifie pas; il en est autrement si l'emploi hostile doit se supposer, ce qui arrive, par exemple, s'il s'agit de vivres destines a une armee ou a une flotte de l'ennemi, de charbon destine a une flotte ennemie. En cas pareil, il n'y a evidemment pas de doute. Mais que faut-il decider quand c'est a l'usage des administrations civiles d'etat ennemi que les objets sont destines? C'est de l'argent qui est envoye a une administration civile et qui doit etre employe au paiement du salaire de ses agents, des rails de chemin de fer qui sont expedies a une administration des travaux publics. Il y aura, dans ces cas, _destination ennemie_ rendant la marchandise saisissable d'abord et confiscable ensuite. Cela s'explique pour des raisons a la fois juridiques et pratiques. L'etat est un, quoique les fonctions necessaires a son action soient confiees a diverses administrations. Si une administration civile peut recevoir librement des vivres ou de l'argent, cela ne profite pas a elle seule, mais a l'etat tout entier, y compris l'administration militaire, puisque les ressources generales de l'etat augmentent ainsi. Il y a plus: ce que recoit une administration civile peut etre juge plus necessaire a l'administration militaire et attribue directement a celle-ci. L'argent ou les vivres reellement destines a une administration civile peuvent se trouver ainsi directement employes aux besoins de l'armee. Cette possibilite, qui existe toujours, explique pourquoi la destination aux administrations de l'etat ennemi est a.s.similee a la destination aux forces armees.

Il s'agit des _administrations de l'etat_, qui sont des dependances du pouvoir central, et non de toutes les administrations qui peuvent exister dans l'etat ennemi; les administrations locales, munic.i.p.ales, par exemple, n'y rentrent pas, et ce qui serait destine a leur usage ne const.i.tuerait pas de la contrebande.

La guerre peut se poursuivre dans des circonstances telles que la destination a l'usage d'une administration civile ne puisse etre suspectee et ne puisse, par consequent, donner a la marchandise le caractere de contrebande. Par exemple, une guerre existe en Europe et les colonies des pays belligerants ne sont pas, en fait, atteintes par la guerre. Les vivres ou autres objets de la liste de contrebande conditionnelle qui seraient destines a l'usage d'une administration civile coloniale ne seraient pas reputes contrebande de guerre, parce que les considerations invoquees plus haut ne s'appliquent pas dans l'espece; il ne peut y avoir emprunt pour les besoins de la guerre des ressources de l'administration civile. Exception est faite pour l'or et l'argent ou les papiers representatifs de la monnaie, parce qu'une somme d'argent peut facilement se transmettre d'un bout du monde a l'autre.

Article 34.

_Il y a presomption de la destination prevue a l'article 33, si l'envoi est adresse_ _aux autorites ennemies, ou a un commercant etabli en pays ennemi et lorsqu'il est notoire que ce commercant fournit a l'ennemi des objets et materiaux de cette nature. Il en est de meme si l'envoi est a destination d'une place fortifiee ennemie, ou d'une autre place servant de base aux forces armees ennemies; toutefois, cette presomption ne s'applique point au navire de commerce lui-meme faisant route vers une de ces places et dont on entend etablir le caractere de contrebande._

_A defaut des presomptions ci-dessus, la destination est presumee innocente._

_Les presomptions etablies dans le present article admettent la preuve contraire._

Ordinairement les articles de contrebande ne seront pas express.e.m.e.nt adresses aux autorites militaires ou aux administrations de l'etat ennemi. On dissimulera plus ou moins la destination veritable; c'est au capteur a l'etablir pour justifier la saisie. Mais on a cru raisonnable d'etablir des presomptions, soit a raison de la qualite du destinataire, soit a raison du caractere de la place a laquelle sont destines les objets. C'est une autorite ennemie ou un commercant etabli en pays ennemi, qui est le fournisseur notoire du Gouvernement ennemi pour les articles dont il s'agit. C'est une place fortifiee ennemie ou une place servant de base aux forces armees ennemies, que ce soit une base d'operations ou une base de ravitaillement.

Cette presomption generale ne saurait s'appliquer au navire de commerce lui-meme qui se dirigerait vers une place fortifiee et qui peut bien, par lui-meme, const.i.tuer de la contrebande relative, mais a la condition que sa destination a l'usage des forces armees ou des administrations de l'etat ennemi soit directement prouvee.

A defaut des presomptions precedentes, la destination est presumee innocente. C'est le droit commun, d'apres lequel le capteur doit prouver le caractere illicite de la marchandise qu'il pretend saisir.

Enfin, toutes les presomptions ainsi etablies dans l'interet du capteur ou contre lui admettent la preuve contraire. Les tribunaux nationaux d'abord, la Cour Internationale ensuite, apprecieront.

Article 35.

_Les articles de contrebande conditionnelle ne sont saisissables que sur le navire qui fait route vers le territoire de l'ennemi ou vers un territoire occupe par lui ou vers ses forces armees et que ne doit pas les decharger dans un port intermediaire neutre._

_Les papiers de bord font preuve complete de l'itineraire du navire ainsi que du lieu de dechargement des marchandises, a moins que ce navire soit rencontre ayant manifestement devie de la route_ _qu'il devrait suivre d'apres ses papiers de bord et sans pouvoir justifier d'une cause suffisante de cette deviation._

Comme il a ete dit plus haut, la doctrine du voyage continu a ete ecartee pour la contrebande conditionnelle. Celle-ci n'est donc saisissable que si elle doit etre debarquee dans un port ennemi. Du moment que la marchandise est doc.u.mentee pour etre debarquee dans un port neutre, elle ne peut const.i.tuer de la contrebande, et il n'y a pas a rechercher si, de ce port neutre, elle doit etre expediee a l'ennemi par mer ou par terre. C'est la difference essentielle avec la contrebande absolue.

Les papiers de bord font preuve complete de l'itineraire du navire et du lieu de dechargement de la cargaison; il en serait autrement si le navire etait rencontre ayant manifestement devie de la route qu'il devrait suivre d'apres ses papiers et sans pouvoir justifier d'une cause suffisante de cette deviation.

Cette regle sur la preuve fournie par les papiers de bord a pour but d'ecarter des pretentions elevees a la legere par un croiseur et amenant des saisies injustifiees. Elle ne doit pas etre entendue d'une maniere trop absolue qui faciliterait toutes les fraudes. Ainsi elle n'est pas maintenue quand le navire est rencontre en mer ayant manifestement devie de la route qu'il aurait d suivre et sans pouvoir justifier de cette deviation. Les papiers de bord sont alors contredits par la realite des faits et perdent toute force probante; le croiseur se decidera librement suivant les cas. De meme, la visite du navire peut permettre de constater des faits qui prouvent d'une maniere irrefutable que la destination du navire ou le lieu de dechargement de la marchandise sont fauss.e.m.e.nt indiques dans les papiers de bord. Le croiseur apprecie alors librement les circonstances et saisit ou non le navire suivant cette appreciation. En resume, les papiers de bord font preuve, a moins que la faussete de leurs indications ne soit demontree par les faits. Cette restriction de la force probante des papiers de bord a paru aller de soi et ne pas avoir besoin d'etre express.e.m.e.nt mentionnee. On n'a pas voulu avoir l'air de diminuer la force de la regle generale, qui est une garantie pour le commerce neutre.

De ce qu'une indication est reconnue fausse, il ne resulte pas que la force probante des papiers de bord soit infirmee dans son ensemble. Les indications pour lesquelles aucune allegation de faussete ne peut etre verifiee conservent leur valeur.

Article 36.

_Par derogation a l'article 35, si le territoire de l'ennemi n'a pas de frontiere_ _maritime, les articles de contrebande conditionnelle sont saisissables, lorsqu'il est etabli qu'ils ont la destination prevue a l'article 33._