Volume Ii Part 98 (1/2)

Pour toutes les notifications a faire, notamment aux Parties, aux temoins et aux experts, la Cour peut s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance sur le territoire de laquelle la notification doit etre effectuee. Il en est de meme s'il s'agit de faire proceder a l'etabliss.e.m.e.nt de tout moyen de preuve.

Les requetes adressees a cet effet ne peuvent etre refusees que si la Puissance requise le juge de nature a porter atteinte a sa souverainete ou a sa securite. S'il est donne suite a la requete, les frais ne comprennent que les depenses d'execution reellement effectuees.

La Cour a egalement la faculte de recourir a l'intermediaire de la Puissance sur la territoire de laquelle elle a son siege.

Les notifications a faire aux Parties dans le lieu ou siege la Cour peuvent etre executees par le Bureau international.

Article 26.

Les debats sont diriges par le President ou le Vice-President et, en cas d'absence ou d'empechement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des juges presents.

Le juge nomme par une des Parties ne peut sieger comme President.

Article 27.

Les deliberations de la Cour ont lieu a huis clos et restent secretes.

Toute decision est prise a la majorite des juges presents. Si la Cour siege en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges, dans l'ordre de preseance etabli d'apres l'article 4 alinea 1, ne sera pas comptee.

Article 28.

Les arrets de la Cour doivent etre motives. Ils mentionnent les noms des juges qui y ont participe; ils sont signes par le President et par le greffier.

Article 29.

Chaque Partie supporte ses propres frais et une part egale des frais speciaux de l'instance.

Article 30.

Les dispositions des articles 21 a 29 sont appliquees par a.n.a.logie dans la procedure devant la Delegation.

Lorsque le droit d'adjoindre un membre a la Delegation n'a ete exerce que par une seule Partie, la voix du membre adjoint n'est pas comptee, s'il y a partage de voix.

Article 31.

Les frais generaux de la Cour sont supportes par les Puissances contractantes.

Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds necessaires au fonctionnement de la Cour.

Article 32.

La Cour fait elle-meme son reglement d'ordre interieur qui doit etre communique aux Puissances contractantes.

Apres la ratification de la presente Convention, la Cour se reunira aussitot que possible, pour elaborer ce reglement, pour elire le President et le Vice-President ainsi que pour designer les membres de la Delegation.

Article 33.