Volume Ii Part 91 (1/2)

Si, conformement a l'article 3--2'o c, le recours est fonde sur la violation d'une disposition legale edictee par le belligerant capteur, la Cour applique cette disposition.

La Cour peut ne pas tenir compte des decheances de procedure edictees par la legislation du belligerant capteur, dans les cas ou elle estime que les consequences en sont contraires a la justice et a l'equite.

Article 8.

Si la Cour p.r.o.nonce la validite de la capture du navire ou de la cargaison, il en sera dispose conformement aux lois du belligerant capteur.

Si la nullite de la capture est p.r.o.noncee, la Cour ordonne la rest.i.tution du navire ou de la cargaison et fixe, s'il y a lieu, le montant des dommages-interets. Si le navire ou la cargaison ont ete vendus ou detruits, la Cour determine l'indemnite a accorder de ce chef au proprietaire.

Si la nullite de la capture avait ete p.r.o.noncee par la juridiction nationale, la Cour n'est appelee a statuer que sur les dommages et interets.

Article 9.

Les Puissances contractantes s'engagent a se soumettre de bonne foi aux decisions de la Cour internationale des prises et a les executer dans le plus bref delai possible.

t.i.tRE II.--_Organisation de la Cour internationale des prises._

Article 10.

La Cour internationale des prises se compose de juges et de juges suppleants nommes par les Puissances contractantes et qui tous devront etre des jurisconsultes d'une competence reconnue dans les questions de droit international maritime et jouissant de la plus haute consideration morale.

La nomination de ces juges et juges suppleants sera faite dans les six mois qui suivront la ratification de la presente Convention.

Article 11.

Les juges et juges suppleants sont nommes pour une periode de six ans, a compter de la date ou la notification de leur nomination aura ete recue par le Conseil administratif inst.i.tue par la Convention pour le reglement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899. Leur mandat peut etre renouvele.

En cas de deces ou de demission d'un juge ou d'un juge suppleant, il est pourvu a son remplacement selon le mode fixe pour sa nomination. Dans ce cas, la nomination est faite pour une nouvelle periode de six ans.

Article 12.

Les juges de la Cour internationale des prises sont egaux entre eux et prennent rang d'apres la date ou la notification de leur nomination aura ete recue (article 11 alinea 1), et, s'ils siegent a tour de role (article 15 alinea 2), d'apres la date de leur entree en fonctions. La preseance appartient au plus age, au cas ou la date est la meme.

Les juges suppleants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, a.s.similes aux juges t.i.tulaires. Toutefois ils prennent rang apres ceux-ci.

Article 13.

Les juges jouissent des privileges et immunites diplomatiques dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays.

Avant de prendre possession de leur siege, les juges doivent, devant le Conseil administratif, preter serment ou faire une affirmation solennelle d'exercer leurs fonctions avec impartialite et en toute conscience.

Article 14.

La Cour fonctionne au nombre de quinze juges; neuf juges const.i.tuent le quorum necessaire.

Le juge absent ou empeche est remplace par le suppleant.

Article 15.

Les juges nommes par les Puissances contractantes dont les noms suivent: l'Allemagne, les etats-Unis d'Amerique, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le j.a.pon et la Russie sont toujours appeles a sieger.