Volume Ii Part 87 (1/2)

Ces requisitions seront en rapport avec les ressources de la localite.

Elles ne seront reclamees qu'avec l'autorisation du commandant de ladite force navale et elles seront, autant que possible, payees au comptant; sinon elles seront constatees par des recus.

Article 4.

Est interdit le bombardement, pour le non paiement des contributions en argent, des ports, villes, villages, habitations ou batiments, non defendus.

CHAPITRE II.--_Dispositions generales._

Article 5.

Dans le bombardement par des forces navales, toutes les mesures necessaires doivent etre prises par le commandant pour epargner, autant que possible, les edifices consacres aux cultes, aux arts, aux sciences et a la bienfaisance, les monuments historiques, les hopitaux et les lieux de ra.s.semblement de malades ou de blesses, a condition qu'ils ne soient pas employes en meme temps a un but militaire.

Le devoir des habitants est de designer ces monuments, ces edifices ou lieux de ra.s.semblement, par des signes visibles, qui consisteront en grands panneaux rectangulaires rigides, partages, suivant une des diagonales, en deux triangles de couleur, noire en haut et blanche en bas.

Article 6.

Sauf le cas ou les exigences militaires ne le permettraient pas, le commandant de la force navale a.s.saillante doit, avant d'entreprendre le bombardement, faire tout ce qui depend de lui pour avertir les autorites.

Article 7.

Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localite meme prise d'a.s.saut.

CHAPITRE III.--_Dispositions finales._

Article 8.

Les dispositions de la presente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligerants sont tous parties a la Convention.

Article 9.

La presente Convention sera ratifiee aussitot que possible.

Les ratifications seront deposees a La Haye.

Le premier depot de ratifications sera constate par un proces-verbal signe par les representants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires etrangeres des Pays-Bas.

Les depots ulterieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification ecrite, adressee au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnee de l'instrument de ratification.

Copie certifiee conforme du proces-verbal relatif au premier depot de ratifications, des notifications, mentionnees a l'alinea precedent, ainsi que des instruments de ratification, sera immediatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances conviees a la Deuxieme Conference de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhere a la Convention. Dans les cas vises par l'alinea precedent, ledit Gouvernement leur fera connaitre en meme temps la date a laquelle il a recu la notification.

Article 10.

Les Puissances non signataires sont admises a adherer a la presente Convention.

La Puissance qui desire adherer notifie par ecrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhesion qui sera depose dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immediatement a toutes les autres Puissances copie certifiee conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhesion, en indiquant la date a laquelle il a recu la notification.

Article 11.