Volume Ii Part 85 (1/2)
La presente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participe au premier depot de ratifications, soixante jours apres la date du proces-verbal de ce depot et, pour les Puissances qui ratifieront ulterieurement ou qui adhereront, soixante jours apres que la notification de leur ratification ou de leur adhesion aura ete recue par le Gouvernement des Pays-Bas.
Article 10.
S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voult denoncer la presente Convention, la denonciation sera notifiee par ecrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immediatement copie certifiee conforme de la notification a toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date a laquelle il l'a recue.
La denonciation ne produira ses effets qu'a l'egard de la Puissance qui l'aura notifiee et un an apres que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
Article 11.
Un registre tenu par le Ministere des Affaires etrangeres des Pays-Bas indiquera la date du depot de ratifications effectue en vertu de l'article 7 alineas 3 et 4, ainsi que la date a laquelle auront ete recues les notifications d'adhesion (article 8 alinea 2) ou de denonciation (article 10 alinea 1).
Chaque Puissance contractante est admise a prendre connaissance de ce registre et a en demander des extraits certifies conformes.
CONVENTION VII.
CONVENTION RELATIVE TO THE CONVERSION OF MERCHANTMEN INTO MEN-OF-WAR.
Article premier.
Aucun navire de commerce transforme en batiment de guerre ne peut avoir les droits et les obligations attaches a cette qualite, s'il n'est place sous l'autorite directe, le controle immediat et la responsabilite de la Puissance dont il porte le pavillon.
Article 2.
Les navires de commerce transformes en batiments de guerre doivent porter les signes exterieurs distinctifs des batiments de guerre de leur nationalite.
Article 3.
Le commandant doit etre au service de l'etat et dment commissionne par les autorites competentes. Son nom doit figurer sur la liste des officiers de la flotte militaire.
Article 4.
L'equipage doit etre soumis aux regles de la discipline militaire.
Article 5.
Tout navire de commerce transforme en batiment de guerre est tenu d'observer dans ses operations, les lois et coutumes de la guerre.
Article 6.
Le belligerant, qui transforme un navire de commerce en batiment de guerre, doit, le plus tot possible, mentionner cette transformation sur la liste des batiments de sa flotte militaire.
Article 7.
Les dispositions de la presente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligerants sont tous parties a la Convention.
Article 8.
La presente Convention sera ratifiee aussitot que possible.